Droit
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en considérant que la complicité de la violation du devoir de fidélité ne constitue pas une faute (A). Cette décision inclut une certaine relativité de la faute (B).
A. Le principe de non responsabilité du tiers complice d’adultère excepté en cas d’intention de nuire :
Si la violation du devoir de fidélité au mariage par un des époux demeure bien, malgré sa dépénalisation en 1975, une faute civile imputable à l’époux adultérin, la Cour de Cassation considère en l’espèce, que le tiers complice de l’adultère c'est-à-dire la maitresse ou l’amant, n’engage en principe pas leur responsabilité délictuelle à l’égard de l’époux trompé.
En l’espèce, la Cour de Cassation rejette le pourvoi intenté par une épouse trompée par son mari afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’adultère. La Cour de Cassation n’accepte pas que puisse être imputé au tiers complice de l’adultère la responsabilité de la violation du devoir de fidélité des époux, puisque celle-ci n’est pas liée par le mariage. En effet, le fait qu’un tiers participe à la violation du devoir de fidélité n’a pas pour effet de faire de lui un fautif puisqu’il n’était pas tenu à ce devoir. Le seul préjudice moral résultant de la relation adultère de son mari ne peut donc constituer à lui seul, un préjudice réparable pour le tiers complice de l’adultère.
La Cour de Cassation rejette la demande de l’épouse trompée en considérant que « le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse. » Mais, malgré qu’elle énonce ce principe de non responsabilité du tiers complice d’adultère, elle admet un tempérament au principe : la faute du complice.
Pour rejeter le pourvoi de l’épouse trompée, la Cour de Cassation énonce que la seule complicité d’un tiers à la violation du devoir