Droit
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Massane loisirs et la compagnie Groupama Sud font grief à l'arrêt d'avoir dit que la première était tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme X... du fait des troubles anormaux du voisinage que lui occasionne l'activité de golf de cette société en application de l'article 544 du Code civil, alors, selon le moyen, que :
1 / Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par les nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel qui, saisie par la société Massane loisirs de conclusions rappelant sans être contredite que le golf qu'elle exploite a été inauguré le 1er juillet 1988, que M. et Mme X... ont demandé un permis de construire le 19 octobre 1991, condamne la société Massane loisirs à indemniser Mme X... pour l'entier préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage que lui occasionne l'activité de golf de cette société, a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;
2 / La cour d'appel qui constate qu'une disposition du règlement du lotissement Domaine du