Droit
Chambre socialeAudience publique du 2 juin 2004 Cassation partiellement sans renvoiN° de pourvoi : 02-46811
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Manes-Roussel.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : Me Foussard.REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ces textes, "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ; que selon le troisième de ces textes, "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans" ; Attendu que M. Rémy X... a été embauché par la société Groupe Cayon, le 7 octobre 1998, en qualité de conducteur routier; qu'après avoir donné sa démission le 17 août 2001, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Beaune, puis la cour d'appel de Dijon pour obtenir la délivrance des photocopies de tous