Droit
Professeur à l ’Université L ovanium (Kinshasa)
Le problème de reconnaissance juridique d ’Etat et de gouvernement occupe dans l a , doctrine du droit international une place de choix; il a suscité une littérature abondante, engendré de remarquables constructions théoriques, donné lieu à des prises de position divergentes. S i'l’étude du problème a permis de dégager les lignes directrices concernant les effets de la reconnaissance ainsi que les conditions de forme dans lesquelles elle est accordée, le débat reste toutefois largement ouvert en ce qui concerne les conditions de fond que doit remplir une entité territoriale ou un gouvernement pour obtenir la reconnais sance1. On peut ranger parmi ces conditions l’effectivité du pouvoir établi, des assises territoriales bien délimitées, la stabilité gouvernementale, sa volonté et son aptitude à respecter les obligations internationales, et enfin, le consensus des populations administrées. Cette approche des problèmes de fond n’est pas exempte de difficultés d ’ordre méthodologique 2.
1 L a u te rp a c h t, T i-C h ia n g p e n tie r, C hen,
H ., Récognition in International L aw , C a m b r i d g e ( M a c M i l l a n ) , 1948; T h e International Latv o f R écognition, L o n d r e s ( S t e v e n s ) , 1951; C h a r J., L a reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens, P a r i s ( P é d o n e ) ,
1956. 2 Par exemple, certains o nt estimé que, dans les rapports internationaux, « il faut parler de reconnaissance de facto et non de gouvernem ent de facto » (D e V is s c h e r , Ch., Théories et réalités en droit international public, Paris (Pédone), 2 e éd., 1955, p. 292). Il n ’empêche que l ’em ploi de cette term inologie s’avère fréquent, tan t dans la doctrine que dans la pratique gouvernem entale. Nous estimons pour notre part, que l’expression « gouvernem ent de fait » se