La qualification pénale de commission par omission
Saint Ambroise, évêque italien du 4ème siècle, a dit que « celui qui ne repousse pas lorsqu'il le peut l'agression dirigée contre ses semblables est aussi coupable que si il la commettait lui même ». Ainsi, Loysel , jurisconsulte français du 16ème siècle avait aussi affirmé que « celui qui peut et n'empêche, pèche ». Ces deux visions prônent l'idée selon laquelle l'auteur l'auteur d'une abstention qui laisse volontairement s'accomplir un résultat identique à une infraction de commission est aussi coupable que l'auteur de celle-ci.
Sous l'ancien droit français, l'auteur d'une simple abstention pouvait être condamné pour un acte positif de commission. C'est donc au 19ème siècle que la théorie des infractions de commission par omission a été développée par la doctrine. Mais cette reconnaissance absolue de l'assimilation entre l'action et l'omission a été nuancée par des auteurs de la doctrine tel que Philippe Comte. Il affirme que « lorsque le délit de commission par omission intervient en dehors de toutes précisions légales, la répression de la commission par omission devient critiquable ». Il y a donc deux tendances au sein de la doctrine pénale. Les partisans de la reconnaissance de l'infraction de commission par omission affirment qu'une simple abstention constitue une infraction pénale car elle porte atteinte à la morale sociale car il existe un principe fondamental en droit pénal, c'est la protection des victimes. Tandis que d'autres auteurs affirment que l'infraction de commission par omission porte atteinte aux libertés individuelles. Ainsi le législateur mais surtout le juge, garant des libertés individuelles, affirme l'article 66 de la constitution de 1958 : « ont l'obligation dans le processus de création de la loi pénale et dans l'application et l'interprétation de la loi pénale de ne pas porter atteinte aux libertés individuelles. En pratique, le juge dans le processus de qualification pénale de