La voie de fait et l'emprise
Dualisme juridictionnel : deux ordres, un judiciaire et un administratif ; chacun est maitre de ses compétences.
S'il y a un conflit entre les deux ordres le tribunal des conflits va ajuster le curseur des compétences en fonction des considérations qui tient sur le principe de la séparation des pouvoirs et la bonne administration de la justice.
Deux systèmes : un qui prévoit une unité de juridiction un qui prévoit une dualité juridictionnelle.
Condition voie de fait :
Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. A l’origine le juge judiciaire était compétent dans le cas où «l’administration soit a procédé à l’exécution forcé, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.»
Conditions de l'emprise : atteinte à la propriété immobilière dépossession et une dépossession effectuée de manière irrégulière
Elle gagne en étendue ce qu’elle perd en intensité : ses conditions d’ouverture sont plus larges : une illégalité simple suffit au lieu d’un acte insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.
En contrepartie ses effets sont moins puissants : le JJ n’intervient que pour indemniser. Le JA reste seul compétent pour constater l’illégalité de l’acte à l’origine de l’emprise.
Pourquoi a-t-on construit les théories de la voie de fait et de l'emprise ? L'article 66 de la C prévoit que nul ne peut être arbitrairement détenu, l'autorité judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. La loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III sont également le fondement de ces deux théories.